« Dès lors que la société a confié au salarié de manière habituelle et au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié, la cour d'appel a pu faire ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral et l'absence de preuve par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
Retour sur les faits :
Un salarié travaille en tant que grutier dans une entreprise de location de matériel de construction.
Il est placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre août et décembre 2013.
Le 10 décembre 2013, la médecine du travail le déclare apte avec réserve : son poste de travail doit "éviter au maximum le port de charges lourdes". Le 17 mars 2014, dans un nouvel avis, il est déclaré apte avec restriction : "sans port de charges lourdes de plus de 25 kg".
Peu de temps après, le salarié est licencié pour faute grave, pour des manquements dans l’exécution de son travail (retard, manipulation dangereuse de la grue, etc.).
Il saisit alors la juridiction prud’homale en invoquant une discrimination en raison de son état de santé et un harcèlement moral.
Le Code du travail dispose en effet qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav., art. L. 1152-1). Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle (C. trav., art. L. 1152-3).
Ainsi, l'attitude de l'employeur, qui a consisté à ignorer les préconisations de la médecine du travail, en confiant au salarié une tâche dépassant ses capacités physiques, a commis des faits de harcèlement moral. C’est en tout cas le raisonnement que confirme la Cour de cassation dans cet arrêt.
Selon elle, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'éléments laissant supposer un harcèlement moral dans la mesure où "la société a confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l'état de santé de son salarié".
Le licenciement du salarié est donc nul.
Cet arrêt confirme la jurisprudence actuelle et notamment l’arrêt du 28 janvier 2010.
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